Compte rendu de la 33ème journée de l'Institut de Criminologie de Paris PDF Imprimer Envoyer

Compte-rendu de la XXXIIIème Journée de l’Institut de Criminologie de Paris
Université Panthéon-Assas (Paris II)

La dangerosité : regards croisés du juriste et du criminologue : Jeudi 25 mars 2010

Proposé par Mme Fiechter-Boulvard, Maître de Conférences

Au lendemain de la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et sur la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, juristes et criminologues se rencontrent pour débattre de l’introduction de la dangerosité comme concept du droit pénal et préoccupation de l’expert psychologue et psychiatre.

Contrairement à ce que laisse entrevoir l’intitulé de cette journée d’études, monsieur le Professeur Philippe Conte présidant les travaux de la matinée, principalement consacrés aux juristes, précise que cette dichotomie juriste et criminologue n’est que formelle, justifiée par les besoins de la maquette. Et cette précision sera rappelée au cours des interventions, notamment de celle de madame Agrapart, expert psychologue près la cour d’appel de Paris. Ainsi, il n’y a pas de criminologue ; il n’est que des psychologues criminologues, des psychiatres criminologues, ou encore des juristes criminologues, la liste n’étant pas exhaustive.

Cette précision ayant été rappelée, madame Emmanuelle Burgaud, Maitre de conférences, présente son étude consacrée à « La variabilité du concept de dangerosité en droit pénal des origines à la fin du XIXème siècle ».
Dressant un panorama extrêmement large de la présence de la dangerosité dans l’histoire du droit pénal, l’auteur relève sa présence dès 1838 dans un texte consacré à la psychiatrie, renvoie à la lecture de Foucault, sans oublier la loi de 1999 sur les animaux dangereux lui permettant de faire un lien avec celle de 2008 consacrant la dangerosité de l’humain.
Ces différents exemples, typiques dans leur illustration, témoignent des dimensions préventive et répressive de la dangerosité, les deux étant indissociables. L’exemple sera donné de la récidive qui constitue très vite un critère légal de la dangerosité. Et à ses côtés, c’est de l’incrimination dont il sera question, constituant l’un des mécanismes permettant de consacrer techniquement la dangerosité au travers d’infractions spécifiques ; l’exemple est donné de l’infraction politique.
Au-delà de l’illustration technique, l’auteur insiste sur la dangerosité comme concept qui suit dans son contenu l’évolution des mœurs, laquelle se traduira dans l’évolution des législations mais également des théories proposées. Ainsi de l’école positiviste et des propositions de Gall et Lombroso. Ainsi de Ferri qui poursuit l’œuvre de Lombroso en faisant l’apport des facteurs exogènes du crime. L’auteur proposera les traductions juridiques de ces propositions telles que la déportation, la relégation, le bannissement.
La vérification de la variabilité de ce concept dans l’histoire permet à l’auteur de conclure en rappelant que la dangerosité est inhérente à toute société. Les moyens mis en œuvre ne visent qu’à la contenir, non à l’éradiquer.

Cette première intervention consacrée à l’histoire de la dangerosité dans le droit pénal suscite quelques réflexions et, notamment, celle de monsieur Conte qui précise que la notion cardinale est soit le crime, soit le criminel ; et les juristes sont réticents à accepter un glissement de l’une à l’autre. Le crime est le seul critère qui prévaut en droit pénal.

C’est dans le même sens que s’inscrit l’intervention de monsieur le professeur François Rousseau « Dangerosité et sanctions pénales ». Rappelant la distinction première entre peine et mesure de sûreté, l’auteur précise le pourquoi d’une réticence du droit pénal à l’endroit de la mesure de sûreté qui, indépendamment de toute condamnation, serait attentatoire à nos libertés individuelles. C’est pour cette raison qu’une conception unitaire a prévalu dans le code pénal de 1992, le législateur ne faisant alors plus référence qu’à la notion de peine. Mais depuis, des évolutions se sont faites jour ; ainsi de la loi du 12 décembre 2005 sur la surveillance judiciaire ou de la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté.
Dès lors la dangerosité a supplanté la responsabilité pénale ; c’est de la fonction de la dangerosité dont il s’agit (I). Mais restait à voir comment déterminer la notion de dangerosité (II).
La dangerosité a supplanté progressivement la responsabilité pénale. Simple complémentarité dans un premier temps, la dangerosité est venue se substituer à la responsabilité. La complémentarité se vérifie à la lecture du principe de l’individualisation des peines, tant dans le choix que dans le régime d’exécution de la peine. A titre d’exemple, la période de sûreté ou le placement sous surveillance mobile modulent la peine lors de son prononcé lorsque la surveillance judiciaire agira au stade de l’exécution de la sanction.
Au-delà de la complémentarité, la dangerosité s’est substituée à la responsabilité, soit avant toute condamnation, soit après l’exécution de la condamnation. Dans le premier cas, il n’est qu’à penser à la lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie dès la phase de l’instruction. Ou bien encore au fichier créé le 9 mars 2004 permettant de ficher les individus poursuivis pour infractions sexuelles, dès le stade de la mise en examen. Plus récemment c’est la loi du 25 février 2008 qui permet en cas de déclaration d’irresponsabilité pénale de prononcer des mesures telles que certaines interdictions rappelant les peines alternatives à l’emprisonnement. Dans le second cas, après l’exécution de la sanction, c’est principalement de la rétention de sûreté dont il est question, mesure déjà applicable lorsqu’il y a non respect de la surveillance de sûreté : le législateur a été judicieux, contournant partiellement l’obstacle né de la décision de Conseil Constitutionnel sur la non rétroactivité de la loi du 25 février 2008.
Mais qu’en est-il de la détermination de la notion de dangerosité ? Monsieur Rousseau en recherche les critères, tantôt objectifs, tirés du passé pénal de l’intéressé, tantôt subjectifs lorsqu’ils sont tournés vers l’avenir et notamment vers le risque de récidive. Et la tâche appartiendra aux experts psychiatres notamment, alors que l’expertise se doit d’être pluridisciplinaire ; la commission d’évaluation est composée d’un magistrat, du préfet, d’un directeur pénitentiaire, d’un psychiatre, d’un psychologue, d’un avocat, d’un représentant d’une association de victimes.

C’est sur ce dernier point notamment qu’un débat aura lieu sur la légitimité de la composition de cette commission, exception faite des experts psychiatres et psychologues.

Monsieur Jean-Philippe Duroché, en sa qualité d’inspecteur des services pénitentiaires, envisage la dangerosité sous un angle autre : « Les dangerosités pénitentiaires ».
Pour aborder ce thème, l’auteur relève la dangerosité du métier de surveillant avant de rappeler les révoltes pénitentiaires qui ont eu lieu dans les années 70. Depuis, la dangerosité en milieu pénitentiaire est multiforme.
Ainsi, la dangerosité qui s’exprime   vis-à-vis du personnel concerne 500 à 600 agressions par an et 2 à 3 homicides. Entre détenus, elle est courante et se manifeste notamment dans la journée lors de moments où la protection de la vie privée des détenus met le surveillant à l’écart.
Monsieur Duroché rappelle alors les différents moyens juridiques destinés à répondre à ces dangerosités multiformes : classification DPS (détenu particulièrement signalé) dont les critères de classification restent à définir. Ce sont des exemples qui nous permettront d’envisager l’appartenance à cette classification : actes de criminalité organisée, actes de terrorisme, viols, risques d’évasion sont cités.
L’encellulement individuel est également une réponse adaptée à la dangerosité outre la mise à l’isolement.
Reste à apprécier la dangerosité des détenus les plus concernés. Il est rappelé l’existence du Centre national d’évaluation à Fresnes qui procède à l’observation de 400 détenus par an maximum. Il est question, afin de renforcer cette tâche, de créer des centres régionaux d’observation. Si ce centre a le mérite d’exister, on regrette néanmoins l’absence de psychiatre au sein de la commission chargée de l’évaluation de la dangerosité (seuls sont présents des membres du personnel, des surveillants, des psychologues).
Et si le risque de récidive est constaté, la meilleure réponse consisterait en la dispense de soins, mise en œuvre par des unités de consultations ambulatoires et par l’existence de services médicaux régionaux spécialisés en psychiatrie qui sont actuellement au nombre de 26.

Une question se pose alors : la réinsertion est-elle possible lorsqu’il y a privation de liberté ?

Sous la présidence de Jacques –Henri Robert, les travaux de l’après-midi sont consacrés à la dangerosité psychiatrique et psychologique.

Monsieur Daniel Zagury, psychiatre des hôpitaux abordera la question de « L’extrême dangerosité psychiatrique ».
C’est autour du « fou criminel » que s’est créée la psychiatrie. Historiquement, la psychiatrie est jalonnée de faits.
Aujourd’hui, à l’heure où la dangerosité est si présente, il est deux risques pour le psychiatre : en premier lieu ce serait de confondre psychiatrie et dangerosité ; en second lieu ce serait de sous-estimer la dangerosité.
Monsieur Zagury rappelle qu’aucune étude jusqu’aujourd’hui, n’a démontré que le malade mental était plus dangereux que l’individu non atteint d’une pathologie. Quant au débat actuel sur le lien entre la skizophrènie et la violence, il n’a été établi que si la pathologie s’accompagnait de toxiques (drogues ou alcool). En revanche il est établi que 85% des violents ne seraient pas malades mentaux et que 90% des malades mentaux ne seraient pas violents.
Mais un sous-groupe retient particulièrement l’attention à propos de cette étude consacrée à l’extrême dangerosité psychiatrique : ceux qui présentent des pathologies graves et qui refusent de se soigner, voire qui consomment des stupéfiants. La première remarque importante faite à leur sujet est que leur état dangereux correspond rarement à un état permanent. Dans ce cas, il s’agirait de personnes placées en UMD, soit moins d’une centaine de personnes hospitalisées actuellement.
Pour les autres, monsieur Zagury relève que l’appréciation de la dangerosité peut se faire de manière presque évidente à court terme, lorsqu’elle est beaucoup plus délicate à moyen ou long terme. Dans le premier cas, la raison tient au fait que l’observation directe de l’individu qui consulte son psychiatre peut présenter des signes d’une décompensation imminente. Dans les deux autres cas, il est demandé aux experts psychiatres (par exemple aux Assises) de dire l’avenir alors qu’il y a absence de prédictivité possible (Monsieur Zagury précisera qu’il a refusé de procéder en qualité d’expert à la première expertise sur la dangerosité).
En sa qualité de praticien, monsieur Zagury illustrera ses propos par des exemples démontrant, dans des affaires célèbres, qu’il est possible d’examiner un délinquant criminel extrêmement dangereux à raison des faits commis sans que pour autant ce dernier ne soit atteint de pathologie mentale. Il citera par exemple l’affaire Fourneret à laquelle il a participé en sa qualité d’expert. Ainsi, est présentée la distinction entre pathologie et troubles de la personnalité : quand la première répond à la classification internationale sur les maladies mentales, les seconds l’ignorent. Certains criminels non atteints de pathologie mentale sont néanmoins atteints de troubles de la personnalité qui les conduisent au passage à l’acte de manière impérative. Se joue pour eux « un sursaut de survie », « être ou ne pas être d’un point de vue psychique », telle une vague délirante que n’arrêtera pas l’individu, lequel perçoit la victime comme étant la cause de sa souffrance.
Et c’est à partir de tels cas que l’on a vu se déplacer les attentes du législateur : de la responsabilité vers la dangerosité (monsieur Zagury renvoie à la lecture de Foucault). L’expert n’est plus attendu sur la pathologie mais sur l’analyse prospective, vaste champ du trouble de la personnalité.
Or les chiffres sont là : 1 crime sur 20, voire 1 crime sur 50 est exclusivement du à la maladie mentale (seuls sont visés ici les homicides et tentatives d’homicides) ; quand ils ont lieu, ces crimes sont commis majoritairement dans la sphère familiale ; le crime du psychotique qui tue au hasard est extrêmement rare mais très médiatisé ; enfin, 5 à 6% des personnes incarcérées sont psychotiques, parfois non expertisées alors qu’elles sont passées à l’acte après l’incarcération (pour le reste des 30% que l’on annonce en milieu carcéral, ce sont des troubles de la personnalité qui peuvent s’expliquer simplement par la privation de liberté alors que la notion même de troubles est extrêmement vaste, au point de concerner les déprimes ou dépressions).

A la fin de l’intervention de monsieur Zagury, monsieur Jacques-Henri Robert l’interroge afin de savoir si, en sa qualité de psychiatre, il pense pouvoir répondre à la mission qui sera la sienne : évaluer la dangerosité. La réponse de monsieur Zagury est claire et précise : quel psychiatre va prendre la responsabilité de dire que Guy Georges ne présente pas de dangerosité ?

La délicate question de l’évaluation de la dangerosité sera abordée avec autant de prudence par madame Michèle Agrapart, psychologue, expert près la cour d’appel de paris, agréé par la Cour de cassation, expert européen agréé, intervenant sur « La dangerosité dans le cadre de l’expertise psychologique ».
Bien que la dangerosité criminologique soit à la mode, elle renvoie également à un concept déjà ancien, l’état dangereux, peut-être moins flou que la dangerosité. L’analyse est forcément prédictive puisqu’il s’agit de la quantification d’un risque de récidive qui nous projette dans l’avenir.
Or, sur quoi asseoir l’expertise psychologique ? Des difficultés se présentent à l’expert quand l’intéressé soumis à expertise consomme dans le même temps des psychotropes qui risquent de fausser les entretiens et les tests pratiqués. De même, selon que l’expert a ou non une formation analytique, le résultat de l’expertise diffèrera.
Il faut être prudent et se rappeler que l’expert donne un avis, même si l’on constate un glissement de responsabilité du magistrat vers l’expert. La prudence est également nécessaire car le psychologue ne doit pas se prononcer sur les troubles mentaux, tâche réservée à l’expert psychiatre. On retrouve là le débat délicat entre troubles mentaux et troubles de la personnalité.
L’expertise psychologique serait un « exercice d’équilibriste » en raison du défaut de critères objectifs d’évaluation de la dangerosité : il n’est que des indices tels que la place du père dans la construction psychique de l’individu, la consommation de toxiques, le niveau scolaire, l’appréciation de l’humeur… autant de paramètres qui doivent permettre une expertise dans un contexte sécuritaire.

Monsieur Bernard Cordier, médecin psychiatre, intervient sur « La dangerosité vue par le psychiatre ». Alors qu’il estime que tout a été dit et bien dit, monsieur Cordier, se propose d’aborder la dangerosité par le vecteur de la réduction de la dangerosité.
La psychiatrie gère le doute, l’imprévisible. De ce fait, les pronostics ne sont jamais exacts. Des définitions de la dangerosité ont déjà été proposées par la passé, sans succès. Et de citer la loi de 1954 sur les alcooliques dangereux finalement remplacée par un texte consacré plus judicieusement aux dangers de l’alcool.
C’est dès 1958 que sont précisés les termes de l’expertise type sur l’état dangereux : existence d’une maladie mentale avérée ; existence de l’état dangereux (qui suppose donc que le danger se soit réalisé) ; puis lien entre le trouble établi et le comportement que l’on redoute. Or, la difficulté est bien là : si on écarte les cas dans lesquels le psychiatre expertise une maladie mentale, il reste 95% de cas dans lesquels le psychiatre est finalement interrogé sur la dangerosité hors maladie. Pour y répondre, il faudra alors soit refuser de faire l’expertise, soit travailler sa définition criminologique de la dangerosité : cela suppose de trouver des facteurs circonstanciels et de les confronter à la personnalité de l’individu soumis à expertise.
La tâche est extrêmement difficile, en atteste le suivi de patients pendant de longues années sans arriver toujours à cerner leur personnalité. C’est la maladie mentale qui peut renseigner sur la dangerosité ; mais en son absence, il n’est aucune échelle pour évaluer la gravité d’un trouble de la personnalité.

En fin de journée, la parole sera donnée à un représentant d’association de victimes, présent dans la commission pluridisciplinaire d’évaluation de la dangerosité. Il participe notamment aux décisions destinées à rendre un avis préalable à une mise en liberté conditionnelle.
Quelle est la légitimé d’un représentant d’une telle association dans cette commission ? La raison serait à rechercher dans la démission de la médecine à cet égard. De plus, le magistrat ne peut endosser la responsabilité d’une telle décision, seul. Ainsi, il s’agirait d’une fonction sociale à exercer. Mais à l’aide de quel outil ? Seul le bon sens gouverne à la décision et, notamment, l’attitude du repentir à l’égard de la victime.

Conclusion de monsieur Philippe Conte.
Faut-il lutter contre la dangerosité sans connaître ses origines ? La création de cette commission pluridisciplinaire d’évaluation répond peut-être à ce souci. Ce n’est alors que l’amorce d’une distinction salutaire entre dangerosité médicale et dangerosité envisagée au-delà du médical.

 
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La création en 2008 d’un Institut de sciences criminelles au sein de la Faculté de droit de Grenoble s’inscrit dans l’histoire de l’école grenobloise de droit pénal et s’impose pour des raisons tenant à la fois au passé, au présent et à l’avenir.

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